486.11.Pour l’application du chapitre III du titre XVI du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), le montant initial relativement auquel le montant de remboursement est reçu est réputé, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé ou est devenu à payer ou à recevoir, ne pas comprendre un montant égal à la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l’article 486.9.